Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
116. Si, pour un type de contenants consignés ou, selon le cas, de matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants, l’organisme de gestion désigné n’atteint pas les taux de récupération et de valorisation prescrits, à l’exception des taux de valorisation locale, pendant une période de 5 années consécutives, et ce, malgré la mise en œuvre de plans de redressement pendant cette période, il doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 15 mai suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement, calculé pour une année, des mesures visant ce type de contenants, prévu dans le dernier plan de redressement transmis à la Société et au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 113. Toutefois, si, pour la dernière de ces années, l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 972-2022, a. 116; D. 1366-2023, a. 63.
116. Si, pour un type de contenants consignés ou, selon le cas, de matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants, l’organisme de gestion désigné n’atteint pas les taux de récupération et de valorisation prescrits, à l’exception des taux de valorisation locale, pendant une période de 5 années consécutives, et ce, malgré la mise en œuvre de plans de redressement pendant cette période, il doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 15 mai suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement des mesures visant ce type de contenants, prévu dans le dernier plan de redressement transmis à la Société et au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 113. Toutefois, si l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 972-2022, a. 116.
En vig.: 2022-07-07
116. Si, pour un type de contenants consignés ou, selon le cas, de matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants, l’organisme de gestion désigné n’atteint pas les taux de récupération et de valorisation prescrits, à l’exception des taux de valorisation locale, pendant une période de 5 années consécutives, et ce, malgré la mise en œuvre de plans de redressement pendant cette période, il doit effectuer un versement au ministre des Finances, au plus tard le 15 mai suivant la dernière de ces années, d’un montant équivalent à celui du financement des mesures visant ce type de contenants, prévu dans le dernier plan de redressement transmis à la Société et au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 113. Toutefois, si l’écart entre le taux prescrit et le taux atteint est de moins de 5%, le montant du versement est réduit de moitié.
Les sommes versées en application du premier alinéa sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 972-2022, a. 116.